TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2020118_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020, 22 septembre 2021 et 17 mars 2022, la régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par le cabinet Jones Day, agissant par Me Delelis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société Alstom Transport SA à lui verser, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, la somme de 37 347 000 euros en raison du préjudice résultant des défauts affectant les réducteurs ; 2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la société Alstom Transport ; 3°) de mettre à la charge de la société Alstom Transport SA la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2021 ainsi que le 11 juillet 2022, la société Alstom Transport SA, représentée par la SELARL Symchowicz Weissberg et Associés, agissant par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - de rejeter la requête de la RATP ; - de mettre à la charge de la RATP la somme de 20 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de : - se faire communiquer tous les documents utiles à l'expertise, notamment les documents contractuels et techniques relatifs, d'une part, au marché MI09, et d'autre part, au marché MI2N, en ce compris l'expertise technique qui avait été réalisée par la RATP dans le cadre de ce dernier marché ; - rechercher l'origine technique des fuites observées sur les réducteurs, et dire si elles sont imputables au défaut affectant les cages des roulements de transmission et/ou à d'autres causes techniques ; - rechercher la date d'apparition de ces désordres, et la date à partir de laquelle les parties ont eu connaissance de l'ampleur et des conséquences des défauts qui en sont à l'origine ; - se prononcer sur le degré de gravité des désordres et s'ils rendent les équipements impropres à leur destination ; - déterminer si ces défauts sont similaires à ceux qui s'étaient précédemment manifestés dans le cadre du marché MI2N ; - dire si la mise en œuvre du pilotage automatique a eu une incidence sur l'apparition et/ou l'évolution de ces défauts ; - préciser l'imputabilité ou les parts d'imputabilité des désordres à chaque cause technique identifiée, en ce compris, le cas échéant, la mise en œuvre du pilotage automatique ; - se prononcer sur la viabilité de la solution technique proposée par la société Alstom Transport SA pour remédier au défaut affectant les roulements de transmission ; - évaluer le préjudice direct et certain subi par la RATP en conséquence de ces défauts, en tenant compte de l'appréciation portée sur la viabilité de la solution technique proposée par la société Alstom Transport SA ; - recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ; - de manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal administratif de se prononcer sur la responsabilité éventuellement encourue par la société la société Alstom Transport SA ou par la RATP ; - mettre en œuvre une procédure de médiation entre les parties. Par un acte, enregistré le 21 juillet 2023, la RATP déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 24 juillet 2023, la société Alstom Transport SA demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance de la RATP et indique se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement d'instance de la RATP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société Alstom Transport SA de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la RATP et de celui de la société Alstom Transport SA s'agissant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie autonome des transports parisiens et à la société Alstom Transport SA. Fait à Paris, le 1er août 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2020118_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel