TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2020171_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande tendant à changer son patronyme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret en date du 7 juillet 2022 portant changements de noms. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de Mme B et a proposé à la Première ministre le changement de nom de la requérante. Par un décret du 7 juillet 2022 portant changements de noms, publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2022 Mme B a été autorisé a changé son de Beddiar en Dalachi. Compte tenu des termes de la requête, la demande de la requérante, qui n'a produit aucune écriture nouvelle depuis la communication du mémoire en défense et du décret du 7 juillet 2022, doit, ainsi, être regardée comme entièrement satisfaite et désormais dépourvue d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Madame B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, désormais nommée Dalachi, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le vice-président de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2020171
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2020171_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA