TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2020181_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 13 janvier 2020, le 15 février 2021, le 16 février 2021, le 15 avril 2021 et le 19 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Ortholan de la SCP Cantier et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le président du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège de communiquer l'hémoglucotest qui a servi à réaliser les relevés ainsi que les conclusions du docteur A consulté par Mme D ; 2°) de mettre à la charge du centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2021, le 11 mars 2021, et le 30 avril 2021, le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par une lettre du 13 avril 2022 régulièrement notifiée par télérecours et dont cette dernière a accusé réception le 14 avril 2022, Mme C a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre intercommunal de l'action sociale de la Haute-Ariège. Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2020181_20220908
CAA314 juillet 2023
DCA_22TL22211_20230704CAA3117 février 2026
DCA_24TL00120_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2020181_20220908