TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2020501_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Il soutient que la décision du 8 octobre 2020 elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu'à la date de sa demande il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de police conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable car les conclusions de M. B tendent au réexamen de sa demande d'échange de permis de conduire ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, a sollicité le 23 avril 2019 l'échange de son permis de conduire obtenu au Sénégal contre un permis de conduire français. Par une décision du 8 octobre 2020, le préfet de police a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et le Sénégal. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet de police du 8 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un État n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet État est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. 4. En second lieu, d'une part et sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle statue, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3, de faire application des textes en vigueur à la date de sa décision. 5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord de réciprocité sous quelle que forme que ce soit n'a jamais été conclu entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire et qu'un tel accord n'existait donc pas à la date à laquelle le préfet de police s'est prononcé sur la demande de M. B d'échange de son permis de conduire sénégalais. Par suite, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité par M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. La présidente de section, M-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2020501_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel