TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2020837_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2020, le 7 et le 21 février 2022, le 23 mars et le 16 décembre 2022, la société Instrubel NV, représentée par Me Dechelette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre, alors, de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à obtenir la levée du gel des fonds de la société Montana Management Inc détenus par la banque Société Générale à son bénéfice ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de lui délivrer une autorisation de dégel des fonds de la société Montana Management Inc, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation quant à l'interprétation des articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 480 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021 et 22 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré, par erreur, dans l'instance n° 2205032 le 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la présente requête. Il fait valoir qu'un règlement d'exécution (UE) du 23 mai 2022, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 mai suivant, a retiré la société Montana Management de la liste des entités auxquelles s'applique le gel des avoirs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2022/815 de la Commission du 23 mai 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1203/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 : " 2. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenu par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés : / a) l'ancien président Saddam Hussein ; / b) des hauts responsables de son régime ; / c) des membres de leur famille proche, ou / d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées aux points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions. () " Aux termes de l'annexe du règlement d'exécution (UE) de la Commission européenne du 23 mai 2022 : " À l'annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées : () 99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adresse : Panama. ". 3. Par le règlement d'exécution n° 2022/815 du 23 mai 2022, la Commission européenne a retiré la société Montana Management Inc de l'annexe IV au règlement (CE) n°1210/2003, qui fixait la liste des entités faisant l'objet d'un gel de fonds ou de ressources économiques en raison de leur association au régime de l'ancien président de l'Irak Saddam Hussein. Ce règlement d'exécution est, en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre, depuis le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, laquelle est intervenue le 25 mai 2022. Il suit de là qu'une autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est plus nécessaire pour obtenir le dégel des fonds de la société Montana Management Inc, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par son mémoire enregistré le 15 décembre 2022, produit par erreur dans l'instance n° 2205032 relative à un autre litige porté devant le tribunal par la société requérante, qui en a eu connaissance de ce mémoire et qui y a répliqué par son propre mémoire enregistré le 16 décembre 2022 dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la société Instrubel NV tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2020 refusant la levée du gel des fonds de la société Montana Management Inc sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Instrubel NV. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Instrubel NV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2020837_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel