TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2020920_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de crédité douze points à son permis de conduire avec effet au 28 avril 2019 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de douze avec effet au 28 avril 2019. M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de son capital de points le 28 avril 2019 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. B persiste dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". M. B fait valoir que la dernière infraction au code de la route qu'il a commise ayant donné lieu à un retrait de points devenu définitif le 28 avril 2016, il aurait bénéficier d'une reconstitution totale des points affectés à son permis de conduire le 28 avril 2019 en application de ces dispositions. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un permis de conduire valide. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la dernière infraction commise par M. B le 30 janvier 2016, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Le pli contenant cette décision a été retourné à l'administration avec les mentions " présenté/avisé le 19 août 2016 " et " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Si M. B fait valoir qu'il n'habitait plus à l'adresse mentionnée sur ce pli depuis l'année 2014, il ressort du procès-verbal de l'infraction commise le 30 janvier 2016 signé par le requérant et produit dans le dossier n°2016490, que M. B avait alors déclaré être domicilié à l'adresse à laquelle la décision 48SI lui a été notifiée. Dans ces conditions, cette décision lui ayant été régulièrement notifiée le 19 août 2016 à une de ses adresses, son permis de conduire avait perdu sa validité dès cette date et le ministre de l'intérieur était tenu de refuser de reconstituer son capital de points en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Ainsi la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. La présidente de la troisième section M-C Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2020920
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2020920_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel