TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2021670_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête, compte tenu des délais d'instruction de sa demande par la préfecture. Vu : - l'attestation de remise d'une carte de séjour pluriannuelle le 30 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer, le 30 juillet 2021, une attestation de remise d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2021670_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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