TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2021738_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant au réexamen du mode de calcul de sa prime de fonction et de technicité (PFT) ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de revaloriser le montant de sa prime à compter du 1er janvier 2020 et de lui verser la somme due ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Batôt conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations relative au montant de sa prime de fonction et de technicité le 27 avril 2020 au plus tard, date à laquelle elle a manifesté son désaccord sur ce montant avant de former un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 5 mai 2020, reçu le 7 mai suivant. Une décision implicite de rejet s'étant formée le 8 juillet 2020 le délai de recours contentieux, qui n'a pas été rouvert par la décision expresse de rejet du 15 octobre 2020 notifiée le 22 octobre suivant, est venu à expiration le 9 septembre 2020. Il suit de là que la présente requête, qui a été enregistrée le 22 décembre 2020 est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à la Caisse des dépôts et consignations de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 26 octobre 202La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2021738_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel