TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2023308_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 mai 2020 par laquelle le maire de Rabastens, au nom de l'Etat, s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la création d'une salle de yoga dans une habitation existante ; Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation dès lors le préfet devait accorder une dérogation du fait d'une impossibilité technique d'aménagement de l'accès au niveau du trottoir ; - le motif de refus de la dérogation est illégal en ce que le maire n'a pas pris en compte la faible envergure du projet avec la capacité d'accueil de la salle, la disproportion entre l'investissement nécessaire pour un tel aménagement et la taille du projet, et la nature des activités proposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 août 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Tarn et à la commune de Rabastens. Fait à Nîmes, le 17 octobre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2023308_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel