TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2023797_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme B A. Par cette requête Mme A demande au tribunal la prise en compte du versement de sa cotisation épargne retraite au titre des charges déductibles pour l'impôt sur le revenu des années 2013, 2014 et 2016. Elle soutient qu'elle prend acte de ce qu'en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sa demande est prescrite pour les années 2013 et 2014 mais qu'elle a néanmoins joint les documents en annexe de ses déclarations de revenus. Pour l'année 2016 sa demande est prescrite, elle aurait dû être déposée au plus tard le 31 décembre 2019 mais a été hospitalisée du 3 décembre 2019 jusqu'au 14 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme A. Le service prend acte de ce que la requête de Mme A est irrecevable concernant les années 2013 et 2014 et que le non-respect du délai pour les impositions de l'année 2016 sont du fait de la requérante qui pouvait déposer sa réclamation dès le 31 juillet 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Par une décision du 8 juin 2020, la direction générale des finances publiques de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme A relative à son impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 à raison de la tardivité de sa demande. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, la requérante qui reconnaît la tardiveté de sa demande, s'en tient à indiquer qu'elle proviendrait de son arrêt de travail. Pour les autres années, Mme A prend acte de la tardivité de sa demande. 3. Les arguments ainsi énoncés sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité, qui, au demeurant, n'est pas formellement contestée, des décisions en litige. Il en résulte que, les conclusions de la requête n'étant assorties que de moyens inopérants et le délai de recours contentieux étant expiré, la requérante n'ayant pas annoncé le dépôt d'un mémoire complémentaire, la présente requête doit, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, citées au point 1, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie. Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20237972.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2023797_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel