TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100001_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 5 janvier 2021, Mme C B et M. A B, représentées par Me Mimoun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération adoptée le 20 février 2020 par le conseil communautaire de la Communauté de communes Dronne et Belle (24), en ce qu'elle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet du 3 novembre 2020 du recours gracieux formé à l'encontre de ladite délibération le 1er septembre 2020. 2°) de condamner la communauté de communes Dronne et Belle à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 29 mai et 15 juin 2021, la communauté de commune Dronne et Belle, représentée par la SAS Seban Nouvelle-Aquitaine, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête de M. et Mme B comme étant irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. et Mme B comme étant infondée ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes Dronne et Belle informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().". 2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022 M. et Mme B ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Dronne et Belle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. A B et à la communauté de communes Dronne et Belle. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100001
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100001_20221014
TA255 décembre 2023
DTA_2100001_20231205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2100001_20221014
Données disponibles
- Texte intégral