TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100003_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 3 janvier 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet de la Savoie portant obligation du port du masque dans le département de la Savoie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par un mémoire en defense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le le magistrat désigné par le président du Tribunal, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. En dépit de la demande de la demande qui a été adressée le 12 décembre 2022 à Mme A au moyen de l'application télérecours citoyens et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100003
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100003_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2100003_20230125
Données disponibles
- Texte intégral