TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100016_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 14 décembre 2020 pour un montant de 129, 08 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la Caisse des écoles Paris Centre conclut au non-lieu à statuer en raison de l'annulation de l'avis litigieux et du remboursement à la requérante de la somme de 129, 08 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A B que la Caisse des écoles Paris Centre a procédé le 9 février 2021 à l'annulation de l'avis litigieux et au remboursement de la somme de 129, 08 euros. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des écoles Paris Centre. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2100016_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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