TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100020_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2021, le 14 décembre 2022 et le 12 mai 2023, la société La Poste, représentée par l'AARPI Dartevelle et Dubest, Me Rossignol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 7 000 euros, à titre subsidiaire, de substituer cette amende par un avertissement, et à titre infiniment subsidiaire, de modérer le montant de la décision d'amende administrative en date du 28 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 20 juillet 2023, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la décision contestée du 28 octobre 2020 a été retirée. Par suite, les conclusions principales de la société La Poste sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de la société La Poste. Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Poste et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, Marion Jaffré La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2100020_20230914
Données disponibles
- Texte intégral