TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100032_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 janvier 2021 et le 24 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée-vie familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " à défaut, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, Mme C A s'étant vue délivrer un récépissé portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français valable du 18 juillet 2022 au 17 janvier 2023.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 22 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vue délivrer le 24 novembre 2022 un certificat de nationalité française. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ferrand conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Ferrand de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B A.
Article 3 : Sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Ferrand, avocat de Mme B A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Nord et à Me Ferrand.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2100032_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA