TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100035_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, la SARL Saulnier TP, représentée par Me Oliveira, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché ayant pour objet la réalisation de travaux préparatoires - Liaison rue de la Chapelle / Chalet du ski à Frasne pour la construction du réseau d'eaux pluviales ; 2°) de condamner la commune de Frasne à lui payer la somme de 26 140,53 euros au titre des préjudices financiers subis du fait de son éviction irrégulière de l'attribution dudit marché, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 11 septembre 2020, date de la réception de la demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frasne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la commune de Frasne, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la condamnation sollicitée par la SARL Saulnier TP et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la société requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Frasne informe le tribunal qu'un protocole d'accord a été signée entre la SARL Saulnier TP et la commune de Frasne. Par une lettre du 17 octobre 2022, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 17 octobre 2022 à 10h16 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 18 octobre 2022 à 10h17, la SARL Saulnier TP n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la SARL Saulnier TP est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Saulnier TP la somme que la commune de Frasne demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Saulnier TP. Article 2 : Les conclusions de la commune de Frasne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Saulnier TP, à la commune de Frasne et à la société Lacoste Colas Est. Fait à Besançon le 1er décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2100035
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Chronologie de l'affaire
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TA251 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2100035_20221201
Données disponibles
- Texte intégral