TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100035_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 janvier 2021 et le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bulaid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A s'étant vu délivrer le 13 avril 2022 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 13 avril au 12 octobre 2022, puis le 1er septembre 2022, une carte de séjour temporaire, portant la même mention valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 1er septembre 2022, une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a finalement, postérieurement à l'introduction de la requête, été réexaminée et que l'intéressé s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2100035_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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