TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100041_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la SNC Villa Robinson, représentée par Me Sirat de la SCP SMS, avocats demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations initiales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée pour respectivement 5 249 €, 5 363 € et 5 427 € à laquelle elle a été assujettie pour les années 2018, 2019 et 2020 pour une maison d'habitation louée meublée située, lotissement les Terres Basses à Saint-Martin. 2°) de condamner l'Etat à, lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés le 9 et 30 janvier 2023, la SNC Villa Robinson, représentée par Me Sirat fait valoir que le directeur des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé d'office le 25 novembre 2022 le dégrèvement des impositions litigieuses pour la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020. Toutefois elle maintient sa demande de versement de frais irrépétibles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour un montant de 2 000 euros. Vu : - les pièces jointes à la requête ; Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ; 2. Par décisions du 25 novembre 2022 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la SNC Villa Robinson tendant au dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020 dont s'agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SNC Villa Robinson la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de dégrèvement de la cotisation sur la taxe foncière au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour respectivement 5 249 €, 5363 € et 5427 € présentées par la SNC Villa Robinson. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Villa Robinson la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Villa Robinson et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 mars 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2100041_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA