TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100045_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Mag, représentée par Me Le Maut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision attaquée du 10 décembre 2019, notifiée au nom de M. et Mme A ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités mis en recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCI Mag, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision qui lui a été notifiée comportait une mention erronée et que le délai a été prorogé par l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ; - c'est sans commettre d'erreur de droit que la plus-value a été calculée en tenant compte de la répartition des parts consécutive à la donation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors que cette dernière est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification de la décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours qu'elles prévoient n'est pas opposable. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable au présent litige : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout () recours, action en justice () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. " En vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, ces dispositions sont également applicables aux procédures devant lesdites juridictions. 6. En l'espèce, si la décision, en date du 10 décembre 2019, de rejet de la réclamation de la société requérante indiquait de manière erronée comme voie de recours le tribunal de grande instance de Nice, cette circonstance ne saurait pour autant justifier que la requérante ait attendu le 6 janvier 2021 avant d'exercer un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nice. La requérante ne peut se prévaloir en vertu de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 d'une prorogation de délai dès lors que la décision de rejet de sa réclamation est intervenue le 10 décembre 2019 avant la période du 12 mars au 30 juin inclus. Par suite, le moyen tiré de l'existence de circonstances particulières dérogeant au délai raisonnable d'un an ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Mag est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Mag est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mag et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2100045_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel