TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100053_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 janvier et 23 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 20 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, référencé INK004, d'un montant de 979,81 euros pour la période de mars 2016 à mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision 20 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, référencé INK005, d'un montant de 1 260,30 euros pour la période de juin 2017 à mai 2018 ; 3°) de lui accorder la remise intégrale de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir exercé son recours préalable obligatoire contre les indus de revenu de solidarité active émis par les décisions des 9 mars 2018 et 25 février 2019 dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles ; - à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par deux décisions du 20 octobre 2020, le président de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé à M. B une remise gracieuse de ses dettes portant respectivement sur, d'une part, un indu de revenu de solidarité active restant dû, référencé INK004, d'un montant de 979,81 euros au titre de la période de mars 2016 à mai 2017, et d'autre part, un indu de revenu de solidarité active, référencé INK005, d'un montant de 1 260,30 euros au titre de la période de juin 2017 à mai 2018. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions lui ont été notifiées au 4 allée de la Paix à Bagneux (92220), dernière adresse connue par l'administration, le requérant lui ayant indiqué son changement d'adresse le 2 novembre 2020. M. B indique ne pas avoir pu retirer dans les délais ces courriers, dès lors qu'ils auraient été transférés par les services postaux, informés de son changement d'adresse quant à eux le 26 octobre 2020, à sa nouvelle adresse à laquelle il n'a emménagé que le 14 novembre 2020. Découvrant à cette occasion les avis de passage, il se serait rendu au bureau de poste où il lui aurait été indiqué que, le délai de quinze jours étant échu, il ne pouvait plus les retirer. Dans ces conditions, ainsi qu'il le soutient lui-même dans sa requête, sollicitant d'ailleurs un délai supplémentaire pour contester ces décisions qui contenait l'indication des voies et délais de recours, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le 4 janvier 2021, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était échu. Par suite, la requête de M. B est tardive et peut être rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée aux caisses des allocations familiales des Hauts-de-Seine et de la Sarthe. Fait à Cergy, le 9 novembre 2022. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2100053
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100053_20221109
TA1322 avril 2024
DTA_2100053_20240422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2100053_20221109
Données disponibles
- Texte intégral