TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100058_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté conjoint du maire de Chevroches et du président du conseil départemental de la Nièvre du 9 novembre 2020 portant interdiction de circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 10 mètres sur la route départementale D°215 entre les PR 0+090 et 2+295 - Commune de Chevroches en et hors agglomération. 3. En premier lieu, aux termes, du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (). ". Les dispositions de l'article L. 3221-4 de ce même code énoncent : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tronçon de la route D 215 interdit à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou d'une longueur supérieure à 10 mètres est situé pour partie à l'intérieur de l'agglomération de Chevroches et pour partie à l'extérieur de cette agglomération. Il s'ensuit que le président du conseil départemental de la Nièvre et le maire de Chevroches étaient compétents pour réglementer conjointement la circulation sur cette portion de voie départementale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de Chevroches était incompétent pour signer l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la motivation en fait de l'arrêté contesté est insuffisante pour comprendre pourquoi une telle mesure d'interdiction a été édictée. Toutefois, l'arrêté en litige précise que les caractéristiques de la chaussée de la route départementale n° 215 dans la traversée de Chevroches ne permettent pas le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes ou d'une longueur supérieure à 10 mètres sans menacer la sécurité des usagers. Une telle motivation était suffisante pour permettre au requérant de comprendre et contester utilement les considérations de fait qui fondent l'interdiction de circulation contestée. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu si M. B soutient que l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'interdiction de circulation ne vise qu'à pallier une carence du département dans l'entretien de cette partie de la route, cette allégation est dépourvue de toute justification circonstanciée dans ses écritures et n'est étayée par aucune pièce versée à l'instance. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, M. B fait valoir que l'interdiction de circulation en litige porte atteinte à sa liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et de venir. Toutefois le requérant qui se borne à mentionner son adresse à Armes et à faire état de sa qualité d'agriculteur sans produire dans ses écritures et dans les pièces qu'il verse à l'instance le moindre élément précis et vérifiable permettant de se prononcer sur l'impact de la mesure contestée sur son activité, n'assortit pas son moyen de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Nièvre et à la commune de Chevroches. Fait à Dijon, le 23 janvier 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2100058_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel