TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100062_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2021 et 12 septembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Tronche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le maire d'Ailloncourt ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n°1477 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ailloncourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune d'Ailloncourt, représentée par Me Suissa, d'une par, informe le tribunal que par une délibération du 12 mars 2021, le conseil municipal d'Ailloncourt a demandé l'annulation de la déclaration préalable en litige et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, d'une part, informe le tribunal que par un courrier du 29 septembre 2022, elle a sollicité auprès du maire d'Ailloncourt le retrait de la décision de non-opposition du 4 août 2020 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par des courriers, enregistrés respectivement les 20 et 21 octobre 2022, la commune d'Ailloncourt et la société Hivory transmettent la copie de l'arrêté n°2022-012 du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Ailloncourt a retiré le certificat de non-opposition du 4 août 2020 à la déclaration préalable déposée par la société Hivory. Par un courrier, enregistré le 26 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune d'Ailloncourt et à la société Hivory. Fait à Besançon le 5 janvier 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°210006
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2100062_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel