TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100068_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de faire en sorte que le véhicule BL-916-RG ne soit plus immatriculé au nom de son fils M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. Sauf à soutenir, ce qui n'a pas été le cas, que son fils, majeur, n'a pas la capacité civile pour ester en justice, M. B est sans qualité lui donnant intérêt pour agir en son nom. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Rouen, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 3e chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2100068_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel