TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100070_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux exercé le 22 juillet 2020 à l'encontre de l'état liquidatif no 2020-010 établi le 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler cet état liquidatif ;
3°) d'annuler " par voie de l'exception d'illégalité " les délibérations du bureau du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais du 14 septembre 2018 et du 13 septembre 2019 ;
4°) d'annuler par voie de conséquence toute facture ou tout titre exécutoire pris sur le fondement de ces délibérations ;
5°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, l'état liquidatif litigieux émis par le président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais a pour seul objet de justifier du détail du montant et de l'exigibilité des sommes dues par le centre hospitalier de Calais et constitue un acte préparatoire à un titre exécutoire dont il annonce l'émission prochaine. Cet état liquidatif n'est, par conséquent, pas susceptibles de recours. Ainsi, les conclusions par lesquelles le centre hospitalier de Calais entend en obtenir l'annulation ainsi que du rejet de son recours gracieux dirigé à son encontre sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi, par la seule voie de l'exception, d'une demande tendant à examiner la légalité de décisions administratives ayant servi de fondement à un autre acte dont l'annulation est demandée, le juge, qui peut uniquement déclarer l'illégalité de cet acte, ne peut en prononcer l'annulation. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que les délibérations du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais soient annulées, alors qu'il ressort des termes mêmes de la requête que ces délibérations sont contestées " par voie de l'exception d'illégalité ", sont manifestement irrecevables.
4. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge d'annuler des factures et titres futurs et inexistants qui pourront être émis par le SDIS du Pas-de-Calais sur le fondement des délibérations du bureau de son conseil d'administration. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions principales de la requête présentée par le centre hospitalier de Calais, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS du Pas-de-Calais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Calais demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête no 2100070 du centre hospitalier de Calais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Calais et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2100070_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel