TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100071_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier, 12 mars et 27 août 2021, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Neubourg a refusé à l'association diocésaine d'Evreux la délivrance d'un permis de construire modificatif n°PCM 027 428 18 N 0007 M01 pour les travaux relatifs au réaménagement du centre paroissial ; 2°) de renvoyer les parties à se convenir quant à la régularisation éventuelle du droit du sol ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Normandie d'instruire et de rendre un avis sur la contestation soulevée par l'EURL atelier d'architecture Pascal B à l'encontre d'une prescription énoncée par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Eure pour l'opération de rénovation et d'extension de la maison paroissiale du Neubourg. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le règlement des frais et des dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 27 septembre 2021, la commune du Neubourg, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le préfet de la région Normandie conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2018, le maire de la commune de Neubourg a accordé à l'association diocésaine d'Evreux un permis de construire aux fins de réaménager le centre paroissial sur le terrain situé au 6 rue de Verdun, en assortissant ce permis de construire d'une prescription afin de proscrire l'emploi de tôles métalliques brutes et de tout matériaux de couleur claire et brillant, conformément aux prescriptions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Les travaux ayant été réalisés sans se conformer à cette prescription, une demande de permis de construire modificatif n° PCM 027 428 18 N 0007 M01 a été déposée par l'association diocésaine d'Evreux concernant la modification de l'aspect extérieur du centre paroissial. Cette demande a cependant été rejetée par arrêté du 26 novembre 2020, contesté par M. B, en sa qualité d'architecte. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. La formation d'un recours juridictionnel à l'encontre d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, une demande d'annulation présentée plus de deux mois après la date de saisine du tribunal a le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et est, par suite, irrecevable. 4. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B a, au vu de l'urgence, saisi le tribunal aux fins de suspension de l'arrêté en litige du 26 novembre 2020. Ainsi que le fait valoir la commune du Neubourg en défense, M. B n'a toutefois demandé l'annulation de l'arrêté en litige que par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2021, soit plus de deux mois après l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, la commune du Neubourg est fondée à soutenir que, faute de conclusions aux fins d'annulation présentées dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. B afin de contester la décision refusant un permis de construire modificatif à l'association diocésaine d'Evreux, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Neubourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B, qui au demeurant n'a pas chiffré ses prétentions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la commune du Neubourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Neubourg sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Neubourg et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2100071 ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2100071_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel