TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100078_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. B C et Mme D A, représentés par Me Bineteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Epernon a retiré le permis de construire du 27 juillet 2020 ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epernon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la commune d'Epernon, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 décembre 2022, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R.222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier du 21 décembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, les requérants n'ont pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Ils doivent donc être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune d'Epernon demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epernon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la Commune d'Epernon. Fait à Orléans, le 17 février 2023. La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2100078_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel