TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2100078_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler de la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, a fixé les horaires des écoles de la commune à compter du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 2. Aux termes L. 521-3 du code de l'éducation : " Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales. ". Il résulte de ces dispositions que le maire est seul compétent pour modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement. Il suit de là que la délibération contestée, dépourvue d'effet juridique constitue une mesure préparatoire à l'arrêté du maire prononçant modification des horaires d'entrée et/ou de sortie des écoles de la commune, arrêté qu'elle annonce d'ailleurs. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2100078_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel