TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100085_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 4 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de créditer son permis de conduire de quatre points ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 613 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le solde de permis de conduire du requérant ayant été crédité de quatre points postérieurement à la notification de la décision attaquée. Par une lettre, enregistrée le 26 novembre 2021, le requérant déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. B A a vu le solde de points affecté à son permis de conduire crédité de quatre points. Ainsi, la décision attaquée prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2100085_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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