TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100086_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 9 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Genuini, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sisco à lui verser la somme de 12 963,62 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir, au titre des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait des travaux de canalisation effectués sous la route départementale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 3°) de condamner la commune de Sisco aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, la commune de Sisco, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'ordonnance n° 1700782 du 23 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, expert, à la somme de 3 366 euros et mis ces frais et honoraires à la charge de la commune de Sisco ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. A l'appui de sa requête, M. C a produit deux courriers qu'il a adressés au maire de Sisco. Le premier, en date du 6 mai 2009, se borne à lui demander son avis et intention au sujet du collecteur d'eau d'assainissement. Si le second, notifié au maire le 18 mars 2017, mentionne dans la liste des agissements de la commune de Sisco dont le requérant est victime depuis 1981 : " la perte de jouissance de mon bien, l'indemnisation du passage du tout à l'égout chez moi et la construction du mur de la plage et l'intervention d'un service d'assainissement " en précisant ensuite : " Au mois de mars 2017, cela fera 8 mois de perte de jouissance de ma maison. Dommages et intérêts 40 000 euros ", cette lettre, qui se borne à annoncer que " trois personnes copropriétaires lésées déposeront plainte devant la procureure de la République près du tribunal de grande instance de Bastia " ne saurait être regardée comme une demande indemnitaire susceptible de lier le contentieux. De même, la demande de désignation en référé d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'étendue du préjudice invoqué, ne vaut pas demande préalable d'indemnité. Il ne peut donc être considéré que M. C a fait une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Sisco. Or, une telle demande préalable est obligatoire même, depuis le 1er janvier 2017, en matière de travaux publics. Par suite, la requête de M. C, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 5. M. C succombant à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge définitive les frais de l'expertise de M. B, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 3 366 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A C est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 366 euros, sont mis à la charge de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Sisco. Fait à Bastia, le 7 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Corse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2100086_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel