TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100091_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 15 avril 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 573 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 2 février 2021 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée et ce, dans un délai de quinze jours. Mme B a produit une pièce enregistrée le 19 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 4. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 573 euros. Toutefois, sa requête n'était pas accompagnée d'une décision de la CAF statuant sur une demande de remise gracieuse ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Dès lors, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant l'un de ces deux documents. En réponse à cette invitation, Mme B a transmis au tribunal la copie d'un courrier de la CAF l'invitant à procéder au remboursement de l'indu mis à sa charge. Dès lors, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de la CAF qui aurait statué sur une demande de remise gracieuse qu'elle aurait formulée ou la preuve du dépôt d'une telle demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au surplus, la requérante, qui se prévaut d'une situation financière difficile sans toutefois la justifier, n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal tendant à ce qu'elle produise ses ressources et charges. Le moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité invoqué par Mme B n'étant, dans ces conditions, manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé, la requête doit également être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2100091_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel