TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2100094_20230818
- Date
- 18 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. C F et Mme D B, épouse F, représentés par Me Enguehard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Granville sur leur recours gracieux qu'il avait reçu le 10 septembre 2020, dirigé contre le permis d'aménagé délivré le 4 août 2020 à Mme E A en vue de la réalisation d'un lotissement, d'une part, et cet arrêté accordant le permis d'aménager, d'autre part ; 2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la commune de Granville et de Mme A, au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 14 août 2022, M. et Mme F informent le tribunal qu'ils se désistent de l'ensemble des conclusions de leur requête. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de l'abandon de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 761-1 du même code: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 2. M. et Mme F ont entendu, par leur mémoire enregistré le 14 août 2022, se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Mme A demandant au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par M. et Mme F. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions Mme A formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme D B, épouse F, à la commune de Granville et à Mme E A. Fait à Caen, le 18 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2100094_20230818