TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100097_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A indique qu'il accuse réception d'un titre exécutoire du 14 décembre 2020 relatif à un trop-perçu de frais de déplacement et qu'il a adressé le détail de ses justificatifs à son employeur, le GRETA de Bretagne Occidentale. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le recteur de l'académie de Rennes se déclare incompétent pour défendre mais soutient que la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. A l'appui de sa requête, M. A ne présente aucune conclusion ni aucun moyen. Cette requête doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 23 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2100097_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel