TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100100_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la société anonyme (SA) Télé-Dôle, l'école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup, représentés par la SELARLU Amandine Dravigny, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 29 décembre 2019, 8 et 20 janvier 2021 par lesquels le préfet du Jura a interdit l'accès et le stationnement sur le parking dit " des Dappes ", situé sur la route départementale RD 1005, sur le territoire de la commune de Prémanon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA Télé-Dôle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2022, la SA Télé-Dôle et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA Télé-Dôle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SA Télé-Dôle, l'école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Télé-Dôle, en qualité de représentant unique des autres requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon le 2 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2100100_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel