TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100102_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative émis à son encontre le 12 octobre 2020 par la trésorerie municipale de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la somme de 8 630,97 euros correspondant à des salaires indûment versés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Mekkaoui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 avril 2021, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Neufchâtel-en-Bray déclare accepter la médiation proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - la décision du tribunal des conflits n° 4212 du 14 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () " 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 5. L'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 octobre 2020 par la trésorerie municipale de Neufchâtel-en-Bray pour le recouvrement de la somme de 8 630,97 euros correspondant à des salaires indûment versés. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point 4, il y a seulement lieu d'inviter la requérante à saisir le tribunal judiciaire de Dieppe. 7. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La demande présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Neufchâtel-en-Bray. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2100102_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel