TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100121_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, faute d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina Faso aux dates auxquelles les décisions attaquées ont été prises, il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'échange. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6' Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans son avis susvisé n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre française, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route () ". 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 6. En premier lieu, M. A ne conteste pas qu'aux dates des décisions attaquées, il n'existait plus d'accord de réciprocité entre la France et le Burkina-Faso. Compte tenu de ce qui a été aux points 4 et 5, en admettant même qu'un tel accord ait existé entre les deux Etats à la date de dépôt de sa demande, soit le 2 avril 2019, cette circonstance serait sans influence sur la légalité des décisions attaquées. 7. En second lieu, M. A se prévaut d'une circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports dont l'annexe mentionne le Burkina-Faso au nombre des Etats avec lesquels la France procède à l'échange réciproque des permis de conduire et soutient que la note verbale référencée FAE/SAE/CEJ n° 2019-0301758 du 14 mai 2019, qui prévoit que les permis de conduire burkinabés ne pourront plus être échangés en France à compter du 1er septembre 2019, ne lui pas applicable au motif qu'il a introduit sa demande d'échange de permis de conduire le 2 avril 2019. Cependant, pour les motifs mentionnés aux points 4 et 5, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Au surplus, l'annexe de cette circulaire n'a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre prévu à l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application de l'article 2 de ce décret, aux termes duquel les instructions et circulaires déjà signées " sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er ", l'annexe dont se prévaut le requérant doit être regardée comme abrogée. 8. Dès lors, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'échanger le titre de conduite burkinabé de M. A contre un permis de conduire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Cpoie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2100121_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel