TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2100130_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 15 000 euros, ensemble le refus en date du 8 décembre 2020 de son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l'obligation de paiement de la somme de 15 000 euros réclamée ;
3°) à titre subsidiaire de réduire cette somme à la somme d'un euro symbolique ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et M. A ni d'une rémunération de ce dernier, ne permettant pas d'établir l'existence de liens contractuels entre eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la matérialité des faits est établie par les constatations des services de police lors du contrôle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le
maintien de ses conclusions, par courrier du 16 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'il est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne
s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2100130_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel