TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100130_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, a constaté que celui-ci avait perdu sa validité par suite du retrait et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au procès.
M. B soutient que, si une composition pénale a été décidée le 3 septembre 2020, elle n'a pas encore été exécutée et qu'il doit être présumé innocent.
Par une décision en date du 5 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il ressort de la requête et des pièces qui y sont jointes que le permis de conduire de M. A B a fait l'objet, par une décision du ministre de l'intérieur en date du 11 décembre 2020, d'un retrait de huit points à raison de deux infractions au code de la route, relevées le 2 mai 2020. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. B se borne à soutenir que la composition pénale été décidée le 3 septembre 2020, par laquelle il reconnaît les faits, n'a pas encore été exécutée et qu'il doit être présumé innocent. Toutefois, une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction pénale. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il n'a pas été jugé par le tribunal correctionnel. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 ni, par voie de conséquence, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. La requête de M. B qui n'a produit aucun nouveau mémoire et n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. LOUNISAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2100130_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel