TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100133_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, présentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, Mme A B née le 11 mars 1972 de nationalité comorienne demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a finalement délivré à l'intéressée le 7 février 2022 le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B. Article 2 : : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminitrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2100133_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA