TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100137_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Briand, demande au tribunal : 1°) l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement refusé sa demande de parfaite exécution du jugement n° 1701284 en date du 19 juin 2019 ainsi que celle tendant à la communication des éléments de liquidation des sommes perçues en décembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa reconstitution de carrière et de la liquidation de sa pension de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances n°s 1201891 et 1203981 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions en annulation : 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 25 septembre 2019 le recteur de l'académie de Toulouse a entièrement rétabli le requérant dans ses droits. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Toulouse et régulièrement communiquée, le requérant n'a pas justifié avoir présenté une demande préalable afin d'être indemnisé des préjudices invoqués dans sa requête. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux des conclusions indemnitaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celle présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2100137_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA