TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100141_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2021 et 11 avril 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, M. A B né le 15 juillet 1986 de nationalité comorienne demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a finalement délivré le 30 juillet 2021 le titre de séjour sollicité par M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2100141_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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