TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100158_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. A D et M. C B, représentés par Me Lopez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le contrat de concession du service public d'eau potable conclu le 30 novembre 2020 par le syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon avec la société Agur ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le syndicat mixte d'eau potable (SMEP) de la région de Jurançon, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la société aquitaine de gestion urbaine et rurale (Agur), représentée par Me Dupont, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D et M. B déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, le syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 21 décembre 2022, la société Agur déclare accepter le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 24 novembre 2022, M. D et M. B déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon et la société aquitaine de gestion urbaine et rurale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D et M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon et la société aquitaine de gestion urbaine et rurale sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. C B, au syndicat mixte d'eau potable de la région de Jurançon, et à la société aquitaine de gestion urbaine et rurale. Fait à Pau, le 17 janvier 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2100158_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel