TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100158_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, renvoyée par le tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 19 janvier 2021, régularisée le 5 mars 2021, des pièces complémentaires enregistrées au greffe le 8 mars 2021, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2021, Mme A C, non représentée demande : 1°) d'annuler l'arrêté N° PC 08307216K0215 du 6 février 2017 par lequel le maire de Lorgues a délivré un permis de construire à M. B ; 2°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que le remboursement des frais de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la commune de Lorgues, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Marchesini, demande au tribunal de dire et juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête, et de rejeter le surplus des conclusions de la requérante. Une lettre a été adressée le 6 juillet 2023 à Mme C sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : - N°21001581. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (. ) " 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ().". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 juillet 2023, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Lorgues. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2100158_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel