TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100163_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme de Soquence, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 du responsable du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime relatif à la minoration de son droit au paiement vert au titre de la politique agricole commune pour la campagne de l'année 2020 et lui faisant obligation de réimplanter la surface concernée avant le 15 mai 2020 et de la déclarer avec un code " prairies et pâturages permanents " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de la rétablir dans ses droits au paiement vert pour la campagne de l'année 2020 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 1. En l'espèce, la SCEA requérante demande au tribunal d'annuler le courrier du 10 septembre 2020 du chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime. Toutefois, ce courrier se borne à l'informer de la clôture de l'instruction de l'examen de ses déclarations en vue du bénéfice du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, aide versée au titre de la politique agricole commune pour la campagne de l'année 2020, examen à l'issu duquel il a été constaté une conversion, sans autorisation, de surfaces de prairies permanentes. Si ce courrier précise également que ce constat entraîne une réduction du paiement vert au titre de la campagne 2020 et qu'à défaut d'une reconversion des surfaces avant la date de clôture des déclarations au titre de la campagne 2021, une réduction du paiement vert sera reconduite pour 2021, ce courrier ne procède à aucune réduction du droit au paiement et constitue une simple information adressée avant l'envoi de la lettre de fin d'instruction du dossier pour les aides surfaciques, transmise via la plateforme TéléPac le 9 avril 2021, seule susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du courrier du 10 septembre 2020 sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et sont, dès lors, manifestement irrecevables. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Ferme de Soquence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Ferme de Soquence et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2100163_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel