TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100169_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2021, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Andrésy a refusé de procéder aux travaux de réparations de son mur de clôture ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Andrésy de procéder à ces travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune d'Andrésy conclut au rejet de la requête Elle soutient que les conclusions sont mal dirigées et, pour ce motif, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ; ". 2. M. A, est propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune d'Andrésy. A la suite de l'élagage annuel des haies situées en bordure de sa propriété, il a constaté des dégradations du crépi du mur de sa clôture et demandé à la commune de réaliser les travaux de réparations nécessaires par un courrier reçu le 26 septembre 2020 par les services de la commune d'Andresy. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de cette demande et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de réparation. 3. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 4. Il s'ensuit que les conclusions de M. A dirigées contre le refus d'exécuter les travaux de réparation du crépi de son mur de clôture sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de les réaliser et que son recours a le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, la commune d'Andresy ne saurait utilement faire valoir que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables au motif qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 5. En revanche, selon l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : / () aménagement et entretien de voirie () ". Aux termes de l'article L. 5211-4-1 du même code : " I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2015 portant transformation de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise en communauté urbaine : " est autorisée la transformation de la communauté d'agglomération GRAND PARIS SEINE et OISE en communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016 ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " GRAND PARIS SEINE et OISE est constituée des communes () d'Andrésy () ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " GRAND PARIS SEINE et OISE exerce les compétences suivantes : / Compétences obligatoires / () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : / () aménagement et entretien de voirie () ". Enfin, aux termes de son article 5 : " A compter du 1er janvier 2016, GRAND PARIS SEINE et OISE se substituera aux six intercommunalités fusionnées dans tous leurs droits et obligations ". 7. Il résulte du point 6 que la compétence d'aménagement et d'entretien de la voirie, la gestion des services permettant son exercice ainsi que les obligations pécuniaires qui peuvent en naître relève de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise (GPSO) depuis le 1er janvier 2016. Il s'ensuit que les conclusions de M. A, tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune d'Andrésy et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux demandés, sont mal dirigées et, à ce titre, manifestement irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Andrésy. Fait à Versailles, le 10 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2100169_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel