TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100171_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 15 février 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle elle a été ajournée à un examen visant à l'obtention d'un certificat de compétences professionnelles mention " préparer la paie et les déclarations sociales courantes " du titre professionnel de " secrétaire comptable ". Vu les pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requérante soutient, sans autre précision, que l'ajournement dont elle a fait l'objet est injustifié dans la mesure où le sujet d'examen contenait des erreurs. Elle ajoute qu'elle a été victime d'un abus de faiblesse. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme C A. Fait à Saint-Denis, le 11 avril 2023. Le magistrat délégué, R. B La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2100171_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel