TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100173_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 16 mars 2022, la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant, représentée par Me Bodart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Wissant a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 062 899 20 00008 pour la construction d'une extension sur un terrain situé 32 rue Victor Hugo sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Wissant de réexaminer la demande de permis de construire et de statuer sur la demande n° PC 062 899 20 00008 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wissant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Wissant, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que le permis de construire sollicité lui a été délivré le 4 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la commune de Wissant déclare accepter le désistement de la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant la somme demandée par la commune de Wissant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wissant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Accueil hôtelier de la baie de Wissant et à la commune de Wissant. Fait à Lille, le 17 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2100173_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel