TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100188_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2021, 3 juin 2022 et 3 octobre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Delezenne et Associés, représentée par Me Renaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a mis en demeure la société Aliphos de reprendre 13 000 tonnes de déchets dangereux stockés sur les sites de la société Jurion à Prosnes et à Selles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La société Delezenne et Associés demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, mis en demeure la société Aliphos de reprendre 13 000 tonnes de déchets dangereux stockés sur les sites de la société Juron à Prosnes et à Selles, dans un délai de quatre mois. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, a été abrogé par arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Marne, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Les conclusions présentées par la société Delezenne et Associés aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Delezenne et Associés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Delezenne et Associés. Article 2 : L'Etat versera à la société Delezenne et Associés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Delezenne et Associés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2100188_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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