TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2100191_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le point n° 14 de la délibération du 2 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Bischwiller. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par Me Llorens, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 7 décembre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Léa Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 7 décembre 2023, lu sur l'application Télérecours le jour même, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Mme B versera à la commune de Bischwiller une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bischwiller. Fait à Strasbourg, le 8 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, L. Perabo Bonnet Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2100191_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel