TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100199_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A B, représenté par Me Benoiton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 516-PC/2020 du 18 décembre 2020 du maire de Saint-André portant retrait du permis de construire n° PC 974409 20 AO 123 du 22 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, la commune de Saint-André, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2100199_20220912
Données disponibles
- Texte intégral