TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100199_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Plaisir l'a placée en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Plaisir de reprendre le paiement de son plein traitement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de plaisir le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que l'article 35 du décret du 19 avril 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante s'est désistée de sa requête en référé le 15 janvier 2021, cette circonstance justifiant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'il soit donné acte du désistement de Mme A de cette présente requête ;
- il a retiré la décision contestée le 20 janvier 2021 et replacé Mme A en congés de maladie avec plein traitement et que cette décision étant devenue définitive, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation mais indique maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Par voie de conséquence, elle doit être regardée comme s'étant désisté de ses conclusions en injonction et en demande d'astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir le versement à Mme A d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à Mme A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Plaisir.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2100199_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel